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Article D412-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.