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Article D412-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.