Article D412-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D412-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.