Article R412-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.