Article D412-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D412-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.