La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.
La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.