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Article R412-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les dispositions de l'article R. 412-61.