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Article R412-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.