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Article R412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliations prononcées sous la forme d'une lettre.