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Article R412-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.