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Article R412-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2022
(Code pénitentiaire)
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Article R412-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2022
(Code pénitentiaire)
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.