Article R412-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.