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Article R412-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.