Article R412-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.