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Article R412-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.