Articles

Article R412-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R412-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :

1° Le régime de travail ;

2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;

3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;

4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;

5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ;

6° La description du poste de travail et des missions ;

7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;

8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;

10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ;

11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;

12° Le montant des cotisations sociales ;

13° Les modalités de modification du contrat ;

14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.

Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26.

Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités.