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Article R412-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.