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Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.

Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;

3° Poste à caractère saisonnier.