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Article R412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.