Articles

Article R412-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R412-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

I. − Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;

2° Poste à caractère saisonnier ;

Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.