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Article R412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :

1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;

2° La durée prévue de suspension de l'affectation.

La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.