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Article R412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire.

La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.