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Article D412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.

Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.

Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.