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Article D412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.