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Article R412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.