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Article D412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.

Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.

Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.