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Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.