Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.