Article R412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.