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Article D6124-193-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-193-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du II de l'article D. 6124-131 sont applicables au titulaire de médecine nucléaire avec mention B lorsqu'il pratique les actes thérapeutiques cancéreux réalisés par l'administration de médicaments radiopharmaceutiques.