Articles

Article D6124-177-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.