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Article R6123-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire mentionnée à l'article R. 6123-34-1, sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et d'une unité de réanimation sur place.