L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes et des mentions 1°, 2° et 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102.