I. - Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la libre circulation de résines organiques échangeuses d'ions disposant d'une autorisation d'emploi en cours de validité dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en Turquie, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'une évaluation réalisée par un organisme compétent reconnu par cet Etat et offrant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent arrêté.
II. - L'évaluation mentionnée au I du présent article présente un niveau de sécurité équivalent lorsqu'elle est réalisée selon les mêmes modalités que celles présentées aux annexes 2 et 3 du présent arrêté. Les essais de migration réalisés dans un autre Etat peuvent ainsi être complétés par le laboratoire habilité uniquement pour les paramètres pour lesquels les critères d'acceptabilité de l'annexe 4 n'ont pu être vérifiés.