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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


Douze mois au moins avant la date d'expiration de l'attestation de conformité sanitaire de la résine organique échangeuse d'ions, la demande de renouvellement est adressée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté ayant délivré l'attestation initiale. La demande de renouvellement est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté. Tout changement opéré notamment dans la formulation, dans le processus de fabrication ou les conditions de mise en œuvre de la résine doit être précisé dans le dossier de demande de renouvellement.
Si la demande de renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire est adressée à un laboratoire habilité différent de celui ayant délivré l'attestation de conformité sanitaire initiale, alors elle est considérée comme une demande initiale.