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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. - Les résines organiques échangeuses d'ions peuvent être utilisées pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine aux fins suivantes :


- l'élimination des nitrates ou des nitrites présents dans l'eau à traiter par les résines échangeuses d'anions ;
- l'adoucissement, la décarbonatation et l'élimination de l'ammonium de l'eau à traiter par les résines échangeuses de cations ;
- la déminéralisation de l'eau à traiter par l'association de résines échangeuses d'anions et de cations.


II. - Les allégations de performance ou d'efficacité revendiquées par le responsable de la mise sur le marché de la résine organique échangeuse d'ions sont exprimées, pour chaque paramètre revendiqué, sous la forme d'une capacité d'échange, assorties des conditions opératoires. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché précise, pour une distribution granulométrique donnée, la gamme ou la valeur maximale associée aux paramètres suivants : vitesse et sens de filtration, température, conductivité, pH, turbidité et concentration en carbone total organique.