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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


Par résine échangeuse d'ions, on entend tout support de traitement constitué d'un matériau granulaire synthétique insoluble sur lequel sont fixés des groupements fonctionnels échangeurs de cations ou d'anions.
Par famille de résines échangeuses d'ions, on entend des résines échangeuses d'ions ayant la même composition chimique et pouvant présenter des distributions granulométries différentes.
Par granulométrie, on entend la distribution en taille des grains de la résine échangeuse d'ions.
Par surface spécifique, on entend la surface totale des billes (porosité comprise) divisée par la masse de résine.
Par capacité d'échange (en Eq/L), on entend la quantité d'ions que peut fixer une résine échangeuse d'ions.
Par volume de lit (bed volume) (VL), on entend le volume occupé par le lit de matériau granulaire.
Par mise sur le marché, on entend toute mise à disposition à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, y compris l'importation.
Par mise en œuvre, on entend l'intégration ou l'utilisation d'une résine échangeuse d'ions dans une installation de production d'eau destinée à la consommation humaine.
Par utilisation, on entend la mise en service et la production d'eau destinée à la consommation humaine par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau.