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Article D6124-133-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'intégralité des données recueillies sur le site.