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Article D6124-133-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.