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Article D6124-133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :

1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la continuité des traitements de radiothérapie prévues au 2 de l'article D. 6124-133-11 ;

2° Les équipements et techniques de radiothérapie utilisés par la structure de radiothérapie.

Cette charte est révisée dès qu'il y a évolution des équipements et des techniques de prise en charge utilisés au sein de l'unité de radiothérapie, et transmise sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.