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Article D6124-133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible avec la situation du patient.