Article D6124-133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible avec la situation du patient.