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Article D6124-133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.