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Article D6124-133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dans l'unité de radiothérapie.