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Article D6124-133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendant la durée de l'application des traitements.

Le radiothérapeute et le physicien médical doivent intervenir à tout moment dans l'unité de radiothérapie dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité pendant la durée d'application des traitements.