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Article D6124-133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D. 6124-133, participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de recevoir un traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie.