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Article D6124-132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3, au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1, participe soit physiquement soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de bénéficier d'une chirurgie oncologique.