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Article R712-52-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R712-52-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code.