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Article R717-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise.

Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise.

Les missions déléguées à l'infirmier le sont dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-3.

Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.