Articles

Article R717-56-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-56-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.