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Article D4626-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4626-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.