Articles

Article D4626-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4626-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.