Articles

Article D4626-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4626-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.

L'établissement qui gère le service autonome de prévention et de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.

Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.